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MALI-BURKINA FASO-NIGER : CHARTE DU LIPTAKO-GOURMA INSTITUANT L'ALLIANCE DES ETATS DU SAHEL


CHARTE DU LIPTAKO-GOURMA INSTITUANT L'ALLIANCE DES ETATS du SAHEL

ENTRE:

LE BURKINA FASO

LA REPUBLIQUE DU MALI LA REPUBT JQUE DU NIGER


Le Gouvernement du Burkina faso ;

Le Gouvernement de la République du Mali ;

L.: Gouvernement de la République du Niger ;

Ci-après denommés« les Parties contractantes » ;


Réaffirmant leur attachement à la l'égalité internationale et régionale, consacrée notamment par la Charte des Nations Unies, l'Acte constitutif de l'Union Africaine et le Traité révisé de la CEDEAO;


Convaincus de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique;


Fidèles aux objectifs et idéaux de l'Autorité de Développement intégré des Etats du Liptako-Gourma; Guidés par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié;


Engagés à renforcer les liens séculaires entre leurs Peuples:


Déterminés à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale;


Résolus à défendre l'unité nationale et l'intégrité des Etats respectifs;


Considérant les menaces multiformes à l'espace commun aux trois Etats


Conscients de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances;


Rappelant le droit naturel des Etats à la légitime défense individuelle ou collective:


Sont convenus de ce qui suit:


Article 1

Par la présente Charte, dénommée Charte du Liptako-Gourma, les Parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des Etats du Sahel, en abrégé « AFS ».


Article 2

L'objectif visé par la Charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux Parties contractantes


Article 3

Les Parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement.


Article 4

Les Parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance.


Article 5

Les Parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et, en cas de nécessité, à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix el de la stabilité.


Article 6

Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs Parties contractantes sera considérée comune une agression contre les autres Parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les Parties, de maniere individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force année, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance.



Article 7

L'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les Forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs Parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance; route attaque et en tous lieux, contre les navires on aéronefs de l'une ou plusieurs Parties.


Article 8

Les Parties s'engagent à :

- ne pas recourir entre elles, à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une Partic;

- ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une Partie par les forces armées;

- ne pas à partir d'un territoire mis à la disposition par une Partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des Etats tiers; ne pas à partir du territoire d'une Partie permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires de perpétrer des attaques contre un pays du champ.


Article 9

Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des Etats Parties.


Article 10

Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des Etats Parties.


Article 11

La présente Charte peut être ouverte à tout autre Etat partageant les mêmes réalités geographiques, politiques, socio-culturelles qui accepte les objectifs de l'Alliance. La demande d'adhésion est acceptée à l'unanimité des Etats Parties.


Article 12

Toute proposition de modification de la présente Charte est soumise à l'acceptation unanime des Etats Partics. La demande de modification doit être notifiée aux autres Etats Parties par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois (03) mois.


Article 13

Tout differend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Charte est réglé par la voie diplomatique.


Article 14

La présente Charte peut être dénoncée par toute Partie contractante. La dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres Parties signataires de la Charte, par lettre transmise par voie diplomatique avec accusé de réception et un préavis de six (06) mois.


Article 15

La présente Charte sera complétée par des textes additionnels, en vue de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 3.


Article 16

Les Parties prenantes acceptent les termes de la présente Charte qui entre en vigueur dès sa signature par toutes les Parties.


Article 17

La République du Mali, désigné dépositaire de la présente Charte, transmet les copics certifiées aux autres Etats Parties.


Le dépositaire reçoit et soumet à la décision unanime des Etats Parties toute nouvelle demande d'adhésion à l'Alliance, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 de la présente Charte.


Fait ce jour 16 septembre 2023 à Bamako



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